Les articles 205, 206 et 207 du Code civil prévoient une obligation alimentaire fondée sur un état de besoin.
En effet, le législateur a prévu un principe selon lequel lorsqu’un membre de sa famille est dans le besoin, celui qui est titulaire d’une obligation alimentaire peut exiger que certains membres de sa famille lui viennent en aide. Soit économiquement, soit en nature (hébergement, nourriture). Cette solidarité ne s’applique qu’à certaines personnes, à savoir entre enfant et parent, entre grand-parent et petit-enfant, ainsi qu'entre gendre/belle-fille et beaux-parents.
Cela étant, plusieurs conditions doivent être réunies pour que le titulaire de cette obligation puisse réclamer que ses proches lui viennent en aide. La première condition est que le titulaire doit se trouver dans un état de besoin. Ensuite, son créancier alimentaire doit être en mesure de l’aider selon ses facultés. Enfin, il faut être dans un des cas expressément prévus par la loi. 7
L’état de besoin n’a pas été défini par le Code. De sorte que cet état sera apprécié au cas par cas par le juge. Toutefois, il ne faut pas être dans un cas extrême pour prétendre à une aide. Par conséquent, le titulaire ne doit pas être sans abri pour pouvoir réclamer une pension alimentaire, mais ne doit pas non plus rencontrer qu’une simple gêne.
L’obligation alimentaire peut être attribuée volontairement à celui qui est dans le besoin. Cela étant, en cas de refus du débiteur alimentaire de s’exécuter, le juge peut intervenir pour contraindre le débiteur. En raison du fait que la demande porte sur des éléments qui varient, à savoir les revenus, les charges ainsi que les facultés respectives du débiteur et du créancier ; la décision du juge est provisoire et en cas de changement de situation du débiteur ou du créancier d’aliments, une révision de la pension pourra être demandée devant le juge compétent.
Les hypothèses dans lesquelles une pension alimentaire fondée sur l’état de besoin peut être octroyée sont les suivantes :
La première hypothèse est une pension alimentaire fondée sur un état de besoin due par les enfants envers leurs parents, mais également des parents à l’égard de leurs enfants. 8 Le terme parent doit être entendu en sens large étant donné qu’un grand-parent peut demander une pension alimentaire à son petit-enfant et vice versa. 9
La seconde hypothèse est une créance alimentaire du conjoint survivant sur la succession de son conjoint décédé. Les héritiers d’une personne mariée au jour du décès doivent payer une obligation alimentaire à l’égard du conjoint survivant si celui-ci se trouve dans un état de besoin au moment du décès. Le délai dans lequel le conjoint survivant peut réclamer son obligation alimentaire est d’un an à partir du décès de son mari ou de son épouse. Cette obligation alimentaire existe également en sens inverse. 10
La troisième hypothèse est l’obligation alimentaire entre alliés, à savoir, entre les gendres ou belles-filles à l’égard de leurs beaux-parents. Cette obligation existe aussi en sens inverse. Elle cesse d’exister, d’une part, lorsqu’un des beaux-parents se remarie avec une autre personne et, d’autre part, en cas de décès ou en cas de divorce. 11
Lorsque celui qui requiert un secours alimentaire manque gravement à ses devoirs (à titre d’exemple : la déchéance parentale), le titulaire de l’obligation pourra être libéré de lui porter secours. 12
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7. Bruxelles (14e ch.), 12 octobre 1999, J.T., n° 5948 - 40/1999 - p. 812 - Civ.
8. Article 205, et 207 du Code civil.
9. Gand (1ère ch.), 24 avril 2003, R.G.D.C., 2005, p. 284.
10. Article 205bis du Code civil.
11. Cass., 26 octobre 1905, Pas., 1906, I, p. 33.
12. F. Bouchart, F. Druant, « L’obligation alimentaire », J.D.J., n°254, avril 2006, p. 45.