Tout d'abord, il faut bien évidemment souligner que l'hébergement égalitaire n'est pas envisageable lorsque les parents résident à des endroits géographiquement éloignés.
Par conséquent, les débats et les critères pris en compte pour déterminer l'hébergement d'enfant dont les parents sont éloignés géographiquement variera considérablement des débats ordinaires relatifs à l'hébergement des enfants ne se trouvant pas dans cette situation. 6
Pour déterminer à quel parent sera confié l'hébergement principal de l'enfant, le juge aura égard à un certain nombre de facteurs et de critères spécifiques à la situation.
Tout d'abord, le juge veillera à savoir si le parent qui s'expatrie assume les répercussions de son choix de vie en renonçant à l'hébergement principal de son enfant. En d'autres termes, il y a lieu de savoir si le choix de s'établir à l'étranger est dicté par des motifs de convenance personnels, à savoir, des raisons sentimentales 7 (nouvelle relation amoureuse), retour au pays d'origine 8, rapprochement de membres de la famille, pour des ambitions professionnelles, ou si ce choix est dicté pour des raisons impérieuses (état de santé par exemple) 9.
En effet, le parent qui demande l'hébergement principal de l'enfant et qui souhaite s'expatrier avec celui-ci, doit expliquer au tribunal les raisons de sa décision. Le but pour le juge étant de savoir si celui-ci pourrait renoncer à cet éloignement.
A cet égard, le tribunal a déjà rappelé qu'il ne lui appartient pas de juger le choix fait par l'un des parents de s'éloigner du lieu de vie habituel de l'enfant mais de déterminer quel sera le lieu de vie de l'enfant, et ce, en ayant égard à l'intérêt de ce dernier. 10
Ainsi, le juge vérifiera si la demande d'extradition du parent n'est pas prise sans tenir compte de l'intérêt de l'enfant. 11 C'est notamment le cas lorsque cette décision est prise par un parent en vue d'exercer des représailles à l'encontre de l'autre parent auquel il reproche la rupture. 12
Après avoir vérifié la légitimité et le fondement de la demande d'expatriation, le juge est amené à vérifier la qualité de ce projet. 13 Il s'agit, pour le juge, d'examiner si le parent qui s'expatrie a préparé son projet en envisageant les éléments suivants :
- La profession du parent à l'étranger ;
- L'hébergement du parent à l'étranger ;
- Le choix d'école de l'enfant ;
- La poursuite des activités parascolaires de l'enfant ;
- Les modalités de l'hébergement pour le parent ayant un hébergement secondaire.
Enfin, le juge prendra également en compte des critères permettant d'apprécier l'intérêt de l'enfant. Pour ce faire, le juge aura égard, pour prendre sa décision, à l'opinion de l'enfant, et ce par le biais d'une audition de l'enfant. 14 Il y aura lieu également de s'interroger sur la disponibilité des parents, l'âge de l'enfant 15, le maintien de la fratrie 16, l'éventuel avis des experts (pédopsychiatre et psychologues) 17.
Cela étant, dans certains cas les critères repris ci-dessus ne permettent pas au juge de déterminer le parent qui hébergera l'enfant à titre principal, étant donné que chacun des parents a des critères ou des éléments en sa faveur.
Dans cette hypothèse, des juges ont pris des décisions en prenant en compte d'autres critères, tels que l'attachement de l'enfant à ses repères habituels 18, la possibilité pour chacun des parents de rendre visite à l'enfant dans le pays de destination 19, le contexte familial et notamment le cas des familles recomposées 20, l'attitude dénigrante ou insouciante du parent qui décide de s'éloigner 21.
Eu égard à tous ces critères, le juge détermine quel parent hébergera l'enfant à titre principal.
Pour le parent qui se voit confier l'hébergement secondaire de l'enfant, celui-ci disposera d'un hébergement limité pendant l'année scolaire (en raison de l'éloignement géographique) mais ce parent bénéficiera d'une grande partie de l'hébergement de l'enfant durant les vacances scolaires de ce dernier. 22
Par ailleurs, le juge pourra prévoir que le parent ayant l'hébergement secondaire de l'enfant puisse également se déplacer une ou plusieurs fois par an sur le lieu de résidence de l'enfant afin de pouvoir entrer en contact avec le milieu scolaire de l'enfant, connaître son milieu environnemental, etc. 23
Il est utile de souligner que le juge devra également préciser les modalités pratiques liées à la situation de l'éloignement géographique. En effet, le juge devra déterminer le mode de transport de l'enfant, les modalités d'accueil de l'enfant, la prise en charge financière des trajets 24, etc. 25
_______________
6. N. Masasger, Droit familial de l'enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 559 et suivantes.
7. Civ. Bruxelles, 3 juin 2013, R.G. n° 12/1504/C.
8. Bruxelles, (jeun.), 17 juillet 2008, R.G. n° 2007/JR/195.
9. Civ. Nivelles, 12 août 2011, R.G. n°606.FAM.2010.
10. Civ. Nivelles, (jeun.), 7 juin 2010, R.G. n° 342.C.2009/5A.
11. Bruxelles, 26 août 2009, R.G. n° 2009/JR/52.
12. Civ. Bruxelles (réf.), 3 juin 2013, R.G. n° 12/1504/C.
13. Civ. Bruxelles, 3 mars 2006, R.G. n° 05/1539/C, inédit.
14. Bruxelles, 5 août 1999, R.T.D.F., 2000/1, p. 64 ; Bruxelles, 26 août 2009, R.G. n° 2009/KR/199.
15. Au plus celui-ci est jeune, au plus le juge aura tendance à octroyer l'hébergement principal à la mère : Civ. Bruxelles, 4 novembre 2003, Div. Act., 2006/3, p. 36.
16. Bruxelles, 5 août 1999, R.T.D.F., 2000/1, p. 64.
17. Civ. Bruxelles, 26 juillet 2013, R.G. n° 13/927/C.
18. Civ. Nivelles, 10 décembre 2003, R.T.D.F., 2005/1, p. 205.
19. Bruxelles, 28 juin 2001, R.T.D.F., 2003/1, p. 188.
20. Civ. Bruxelles, 16 août 2001, R.T.D.F., 2003/1, p.205.
21. Mons, 9 septembre 2003, R.T.D.F., 2004/3, p. 672.
22. N. Masasger, Droit familial de l'enfance : filiation, autorité parentale, hébergement, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 576 et suivantes.
23. Bruxelles, 23 mars 2004, R.T.D.F., 2005/3, p. 775.
24. Dans la majorité des cas, les frais liés au trajet seront pris en charge par le parent qui s'expatrie.
25. Bruxelles, 10 décembre 1998, Div. Act., 199/5, p. 69.