La non-représentation d'enfant est sanctionnée par les articles 431 et 432 du Code pénal. 14
Le législateur a voulu sanctionner ce comportement afin d'assurer le respect des règles de droit d'hébergement prises par le juge civil à l'égard du ou des enfants aux parents et aux personnes en charge de l'enfant (grands-parents, baby-sitter, tante, etc.). 15
La différence entre l'article 431 et l'article 432 du Code pénal repose sur l'auteur de l'infraction. En effet, tandis que le premier sanctionne la non-représentation par une personne qui était en charge de l'enfant (sans que cela ne puisse être le père ou la mère), le second s'applique lorsque l'auteur de la non-représentation de l'enfant est un des parents légaux.
L'article 431 du Code pénal
L'article 431 du Code pénal dispose que « Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer » 16.
En outre, si le coupable cache le mineur pendant une période de plus de cinq jours ou s'il retient l'enfant hors du territoire du Royaume, ce premier sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six à deux cents euros ou d'une de ces peines. 17
Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants 18 :
Il ne faut pas que ce soit les parents qui soient en charge de l'enfant. 19 Il faut que l'enfant soit un mineur de moins de douze ans. La personne en charge doit poser un acte qui consiste en la non-représentation de l'enfant, c'est-à-dire, un refus réel de rendre l'enfant et de donner des explications sur ce qu'il est advenu. 20
Dans certaines circonstances, la personne en charge de l'enfant ayant commis l'infraction invoque une cause de justification. Celle-ci peut être par exemple : un danger grave et imminent 21, la contrainte morale 22, cas de force majeure 23, etc. C'est le juge qui déterminera s'il y a ou non une cause permettant de justifier l'infraction.
L'article 432 du Code pénal
Lorsque l'auteur de la non-représentation d'enfant est un parent légal, celui-ci sera sanctionné par le biais de l'article 432 du Code pénal.
La non-représentation d'enfant requiert plusieurs conditions :
Tout d'abord, il faut une décision judiciaire en matière d'hébergement de l'enfant qui soit exécutoire par provision. 24 L'auteur de l'infraction doit avoir connaissance de cette décision. Malgré le fait que l'auteur de l'infraction doit être un des parents de l'enfant, certaines dispositions permettent de poursuivre également les coauteurs ou les complices de la non-représentation, et ce, qu'ils soient des membres de la famille ou non. 25
L'article 432 du Code pénal vise tant les faits de soustraction, de tentative de soustraction, d'enlèvement que de non-représentation. 26
La non-représentation consiste pour un parent, qu'il ait l'hébergement principal ou non, de refuser de manière certaine et persistante de rendre l'enfant à l'autre parent et ne fournit aucune explication sur ce que l'enfant est advenu.
L'élément moral relève du fait que l'auteur de la non-représentation d'enfant doit volontairement vouloir faire échec à la décision de justice en matière d'hébergement. Décision qui a été prise dans l'intérêt de son enfant. 27
Dans certains cas, le parent ayant refusé de rendre l'enfant invoque comme justification : une maladie mentale du parent, l'alcoolisme, des violences à l'égard de l'enfant, une suspicion de pédophilie, etc. Ces éléments ne sont pas repris dans le Code pénal, de sorte que c'est la doctrine et la jurisprudence qui les interprètent. 28
En ce qui concerne le refus de l'enfant, cela ne constitue pas une cause de justification. 29 D'autant plus que le parent est censé convaincre l'enfant de se soumettre aux modalités relatives à son hébergement. 30
Le tribunal correctionnel dans une décision du 10 janvier 1999 a indiqué les cinq conditions pour bénéficier de l'état de nécessité de la non-représentation :
Les circonstances invoquées par le parent poursuivi doivent être étayées par des indices sérieux de vraisemblance 31 : elles doivent permettre, au moment des faits de non-représentation, de craindre raisonnablement que l'exécution de la décision civile mette gravement en péril l'intégrité physique ou l'équilibre psychologique de l'enfant ; elles doivent être parvenues à la connaissance du parent poursuivi postérieurement à la décision civile inexécutée ; la réaction du parent poursuivi doit être proportionnée au péril invoqué ; il doit y avoir urgence au point de ne pas attendre le résultat d'une action judiciaire visant à modifier ladite décision. 32
La peine prévue est un emprisonnement de huit jours à un an et/ou d'une amende de vingt-six à mille euros. Cela étant, si l'enfant est caché depuis plus de cinq jours ou s'il est retenu dans un pays étrangers, c'est une circonstance aggravante et la peine d'emprisonnement pourra être d'un an à cinq ans de prison et/ou d'une amende de cinquante à mille euros.
En outre, la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale dans le chef de l'auteur de la non-représentation est une circonstance aggravante conduisant à un emprisonnement de trois ans maximum.
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14. Cet article remplace l'ancien article 369bis depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2000 (entrée en vigueur le 27 mars 2001). Loi du 28 novembre 2000, M.B., 31 mars 2001.
15. C. Vandresse, « La protection du mineur et le droit pénal de la famille, une nécessaire complémentarité ? Mise en lumière par l'étude des infractions d'abandon de famille, d'abandon d'enfants et de non-représentation d'enfants par les pères et mères », ann. dr. Louvain, Vol. 62, 2002, n° 1-2.
16. Article 431, alinéa 1 du Code pénal.
17. Article 431, alinéa 2 du Code pénal.
18. P. Lambert, « non-représentation d'enfant », Postal mémorialis, n° 536, juin 2012, N34/1 à 4.
19. Cass., 8 octobre 1894, Pas., 1895, p. 296.
20. Cass., 7 décembre 1925, Pas., 1926, p. 101.
21. Liège, 26 mars 1986, Jur. Liège, 1986, p. 440.
22. Cass., 4 janvier 1965, Pas., 1965, I, p. 431.
23. Cass., 10 mai 1977, R.W., 1978-1979, p. 459, note A. Winants.
24. Cass., 1er octobre 1973, Pas., 1973, I, p. 98.
25. Voyez les articles 66 et 67 du Code pénal.
26. C. Vandresse, « La protection du mineur et le droit pénal de la famille, une nécessaire complémentarité ? Mise en lumière par l'étude des infractions d'abandon de famille, d'abandond'enfants et de non-représentation d'enfants par les pères et mères », ann. dr. Louvain, Vol. 62, 2002, n° 1-2.
27. Cass., 04 mars 2008, Pas., 2008, I, p. 601.
28. P.-L. Bodson, Manuel de droit pénal, Editions fac. dr. Liège, 1986, p. 361 et suivantes.
29. M. Rigaux et P.E. Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, pp. 166 et 167.
30. Cass., 19 octobre 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 322.
31. Liège, 26 mars 1986, J.L., 1986, p. 440.
32. Corr. Bruxelles, 11 janvier 1999, Div. Act., 1999/6, p. 84.