Lorsque des époux font le choix de divorcer par consentement mutuel, ils rédigent des conventions préalables à divorce. Dans celles-ci, ils sont, notamment, tenus de constater leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce.
Si l’un des époux décède avant l'introduction de la procédure de divorce par consentement mutuel, les conventions successorales préalables visées à l'article 1287, troisième alinéa du Code judiciaire n'ont aucune conséquence.
En effet, considérer que ces conventions auraient quand même déjà un effet est en contravention avec l'interdiction de faire des stipulations sur une succession non ouverte énoncée à l'article 1130 Code civil.
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Cass. (1ere ch.) RG C.07.0451.N, 6 mars 2009, T. Fam. 2009, liv. 6, p. 103.