Pour déterminer les conditions de reconnaissance d'un acte de mariage célébré à l'étranger, il y a lieu d'appliquer les articles 31 et 27 du Code de droit international privé.
En vertu de ces dispositions, le mariage est valable s'il respecte les conditions de fond prévues par la loi nationale de chaque époux et les formalités prescrites par la loi du pays de célébration.
Les conditions du droit marocain sont comparables aux dispositions du droit belge en ce qu'elles exigent un consentement sincère au mariage, qui doit avoir pour but la création d'une union durable.
Par ailleurs, il est utile de souligner que la validité d'un mariage par procuration dépend de la loi du pays de célébration. L'application du droit marocain qui autorise cette formalité sur autorisation du juge de la famille n'est pas incompatible avec l'ordre public, lequel s'apprécie notamment en fonction de la gravité de l'effet que produirait l'application du droit étranger.
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Cour d'appel de Bruxelles (3e ch.), 16/10/2008, R.T.D.F., 2009/3, pp. 680-689.