Un homme qui revendique la paternité d’un enfant à l’égard duquel un autre homme est présumé père, du fait de la possession d’état, peut se voir imposer une fin de non-recevoir absolue. La possession d’état comme fin de non-recevoir absolue est la traduction du choix du législateur de faire primer l’affectif et le social sur la biologie, dans tous les cas.
Le juge ne peut dès lors plus en aucune manière, se prononcer sur une demande de contestation de paternité dès lors que cette possession d’état est établie. Cela signifie qu’il ne peut pas non plus tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.
La Cour constitutionnelle a dit pour droit sur cette situation que cette fin de non-recevoir absolue est disproportionnée par rapport à l’objectif légitime que le législateur voulait atteindre. Cette disproportion implique une incompatibilité avec l’article 22 de la constitution, combiné à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Arrêt de la Cour constitutionnelle, 9 juillet 2013, J.L.M.B 2013/42, p. 2180.