L’article 1476, § 2, alinéas 2 et 3 du Code civil dispose qu’il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants, au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas de domiciles séparés, de la commune du domicile de l'une d'elles.
Le fait que les parties signent un protocole d'accord dans lequel elles indiquent que leur cohabitation légale a pris fin à « telle » date ne suffit pas à mettre réellement fin à la cohabitation légale.
En effet, la cessation de la cohabitation légale prend cours le jour où l'officier de l'état civil en prend acte dans le registre de la population.
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Cour de cassation (1ère ch.), 19/02/2010, R.T.D.F., 2010/4, p. 1268