La loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse a mis en place une nouvelle chambre de règlement à l'amiable. 1
En effet, depuis septembre 2014 2, le tribunal de première instance se compose du tribunal de la famille et de la jeunesse, du tribunal civil, du tribunal correctionnel et du tribunal d'application des peines. 3
Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de chambres de la famille, de chambres de la jeunesse et de chambres de règlement à l'amiable. 4
Pour ce qui est de la cour d'appel, celle-ci comprend également des chambres civiles, de la famille, de la jeunesse et de règlement à l'amiable. 5
Le rôle de la chambre de règlement à l'amiable est, comme son nom l'indique, un rôle de conciliation entre les parties. Ainsi, les parties peuvent soumettre leur différend à la chambre de règlement à l'amiable, et ce, tant au niveau du tribunal de la famille que devant la cour d'appel. 6
Organisation et fonctionnement de la Chambre de réglement amiable
La chambre de règlement à l'amiable est composée, au tribunal, d'un juge unique 7 et, à la cour d'appel, d'un conseiller. 8 Le juge unique, pour siéger à la chambre de règlement à l'amiable, doit avoir suivi une formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire (IFJ). 9 Pour ce qui est du conseiller de la cour d'appel, ce dernier doit également avoir suivi une formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire. Cela étant, si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel et après avoir recueilli l'avis du procureur général, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spécialisée. 10
C'est l'article 731 du Code judiciaire qui constitue la réglementation applicable à cette nouvelle chambre et qui détermine son mode de fonctionnement.
A cet égard, il y a lieu de souligner que le juge siégeant à la chambre de règlement à l'amiable ne peut siéger dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse s'il a eu connaissance des dossiers à la chambre de règlement à l'amiable. 11 A défaut, sa décision sera nulle. 12 L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'impartialité du juge qui doit trancher le litige ne soit affectée par son rôle de conciliateur. 13
Le législateur a voulu favoriser davantage le recours aux modes alternatifs de conflits dans le cadre de problématique familiale, de sorte que la nouvelle règlementation prévoit que le tribunal de la famille doit, à l'audience d'introduction, informer les parties de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits. 14
La demande de renvoi devant la chambre de règlement à l'amiable peut être formée par les parties à l'audience d'introduction, mais également par le juge lui-même, qui peut ordonner un renvoi d'office. 15
Cela étant, il y a lieu de préciser que le renvoi d'office par le juge n'est pas possible lorsque les parties ne sont pas d'accord et qu'il s'agit de matières relatives à une demande urgente visée par l'article 1253ter/4, § 2 du Code judiciaire, à savoir, les résidences séparées, l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires. 16
En outre, tout au long de la procédure, les parties n'ayant pas demandé le renvoi à l'audience d'introduction peuvent le solliciter. 17
Le procès-verbal d'audience
Lorsque le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable, celui-ci en fait mention dans le procès-verbal de l'audience. Ensuite, le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable devra convoquer les parties, sous pli judiciaire, à comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle l'affaire sera appelée. 18
Par ailleurs, les discussions et les écrits devant la chambre de règlement à l'amiable sont confidentiels. 19 Lorsque les parties parviennent à un accord, partiel ou total, ce dernier sera transcrit dans un procès-verbal revêtant la formule exécutoire. 20
Cela étant, les parties peuvent demander au juge qu'il acte l'accord en question afin de mettre fin au litige dont il avait été saisi, et ce, sur base de l'article 1043 du Code judiciaire.
L'intérêt de faire acter l'accord est d'épuiser la juridiction du magistrat saisi. En effet, dans cette hypothèse, les parties ne pourront plus revenir devant ce juge. A contrario, lorsque le juge n'acte pas l'accord repris dans le procès-verbal, les parties peuvent revenir devant le même juge pour les mêmes causes. 21
Cela étant, tant le procès-verbal que le jugement actant l'accord peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une exécution forcée. 22
La chambre de règlement à l'amiable siège sans l'assistance du ministère public. 23 Par conséquent, ce dernier rendra son avis ultérieurement par écrit. 24
La fin de la procédure devant la chambre de réglement amiable
La procédure de règlement à l'amiable peut prendre fin à la demande du juge, et ce, à tout moment. Les parties peuvent également demander de mettre fin à la procédure. En outre, si la conciliation est un échec car aucun accord n'est pris entre les parties, la chambre de règlement à l'amiable renvoie l'affaire devant la chambre de la famille compétente. 25
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1. Loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse, M.B., 27 septembre 2013, p. 68429.
2. Entrée en vigueur de la loi, voyez article 274 de la loi du 30 juillet 2013.
3. Article 76 du Code judiciaire.
4. D. Pire, « La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », Act. dr. fam., 2013, pp. 183-184.
5. N. Uyttendaele, « Le règlement amiable des conflits familiaux », in Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 72.
6. A.-M. Boudart et C. Vander Stock, « La loi portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse et les modes alternatifs Réflexions sur quelques questions choisies », Act. dr. fam., 2014/6, p. 174.
7. Article 103 de la loi du 30 juillet 2013.
8. Article 112 de la loi du 30 juillet 2013.
9. Article 78 du Code judiciaire.
10. Article 101, § 2 du Code judiciaire.
11. Article 79, alinéa 6 du Code judiciaire.
12. Article 104 de la loi du 30 juillet 2013.
13. D. Pire, « Le projet de loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », Act. dr. fam., 2012/1, p. 3.
14. Article 731 alinéa 3 du Code judiciaire.
15. Article 731 du Code judiciaire.
16. A.-M. Boudart et C. Vander Stock, « La loi portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse et les modes alternatifs Réflexions sur quelques questions choisies », Act. dr. fam., 2014/6, p. 174
17. Article 151 de la loi du 30 juillet 2013.
18. Article 731, alinéa 4 du Code judiciaire.
19. Article 731, alinéa 9 du Code judiciaire
20. Article 731 du Code judiciaire, alinéa 8.
21. N. Uyttendaele, « Le règlement amiable des conflits familiaux », in Le tribunal de la famille et de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 77.
22. D. Mougenot, Principes de droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 102, p. 142.
23. J.-P. Masson, « La loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse », J.T., 2014/11, n° 6555, pp. 181-194.
24. A.-M. Boudart et C. Vander Stock, « La loi portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse et les modes alternatifs Réflexions sur quelques questions choisies », Act. dr. fam., 2014/6, p. 175.
25. Article 731, dernier alinéa du Code judicaire.