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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

9 Février 2016

Le SAJ – Service d'aide à la jeunesse

Le SAJ - Service d'aide à la jeunesse

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En 1991, le législateur a décidé de remplacer la notion de protection de la jeunesse par celle d'aide à la jeunesse, impliquant un plus grand respect de leurs droits fondamentaux. 1

C’est à cette époque que le comité de protection de la jeunesse a été supprimé et remplacé par deux autres services que sont : le service d'aide à la jeunesse (S.A.J.) et le service de protection judiciaire (SPJ). 2

Il ne faut pas confondre ces deux services. En effet, le service d’aide à la jeunesse est un service qui est dirigé par le conseiller de l’aide à la jeunesse dont la mission consiste à apporter une aide volontaire aux jeunes et aux familles 3. Le service de protection judiciaire, quant à lui, consiste en une intervention contrainte et qui permet au directeur de l’aide à la jeunesse de mettre en œuvre des mesures imposées par le Tribunal de la jeunesse. 4

Ainsi, le premier service mis à la disposition de la famille ou d’un jeune en difficulté est le conseiller de l’aide à la jeunesse 5. A cet égard, les travaux préparatoires du décret du 4 mars 1991 présentaient le conseiller de l’aide à la jeunesse comme étant « la cheville ouvrière de l’aide spécialisée ». 6

Le Service d’aide à la jeunesse comporte trois sections, à savoir, une section sociale une section de prévention générale et une section administrative. Le SAJ est dirigé par un conseiller de l’aide à la jeunesse. 7

Il revient au conseiller de l’aide à la jeunesse d’orienter les intéressés vers les services de première ligne, lorsque cela est possible, ou de tenter de trouver un programme d'aide avec la famille.8

Pour ce faire, le service d’aide à la jeunesse dispose d’une grande liberté d’action, et ce, à condition que l’aide ait été sollicitée ou acceptée.

Les compétences du conseiller sont donc très diversifiées. Il peut, notamment, examiner les demandes d’aides, mener un programme de prévention, veiller à la bonne exécution des décisions du conseil d’arrondissement de l’aide à la jeunesse, etc.. 9

Si le SAJ constate que l’aide volontaire échoue, il devra interpeller le parquet afin qu’il saisisse, si nécessaire, le Tribunal de la jeunesse afin d’ordonner une aide contrainte. 10

Il est utile de préciser que la famille ou le jeune, ont la possibilité d’introduire un recours contre les décisions prises par le conseiller de l’aide à la jeunesse. Ce recours devra être intenté devant le Tribunal de la jeunesse. 11

Au niveau de la compétence territoriale du conseiller de l'aide à la jeunesse, il y a lieu de préciser qu’un conseiller de l’aide à la jeunesse est désigné dans chaque arrondissement judiciaire. 12

Par conséquent, c’est la résidence familiale du jeune qui détermine l’arrondissement judiciaire et ainsi la compétence du conseiller de l’aide à la jeunesse. 13

_______________

1. Projet de décret relatif à l'aide à la jeunesse, Doc., Cons. Comm. fr., sess. 1990-1991, 24 octobre 1990, no 165/1, p. 2.

2. C. GERIN. ET L. BIHAIN., « La protection sociale du mineur : entre services publics et privés », J.T., 2012/19, n° 6479, p. 401-406 ; L. BAUDART., « Les SAJ et SPJ doivent être des services supplétifs et complémentaires », J.D.J., 2012/9, n° 319, p. 5-10.

3. Articles 31 et 36 du décret du 4 mars 1991.

4. Article 33 du décret du 4 mars 1991.

5. L. BAUDART., « Intervention du service de l'aide à la jeunesse, lignes directrices », in Droit de la jeunesse, CUP, Liège, 2002, p. 193-206.

6. Commentaire des articles accompagnant le projet de décret (Doc. parl., Cons. Comm. franç., n° 165 [1990-1991], n° 1 du 24 octobre 1990, p. 23.

7. Article 31 du décret du 4 mars 1991.

8. C. trav. Liège (sect. Namur) (13e ch.) n° 8.621/2008, 3 mars 2009, J. dr. jeun. 2009, liv. 285, 37.

9. M. PREUMONT, « Les institutions et les services », in Mémento du droit de la jeunesse 2015, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 37-96.

10. M. PREUMONT, « Reconseiller de l'aide à la jeunesse et le service d'aide à la jeunesse (S.A.J.) » in Vade-mecum des droits de l'enfant  Kluwer, Waterloo, 2010, 3.1/18.1 - 3.1/18.6 (6 p.).

11. Article 37 du décret du 4 mars 1991.

12. Trib. jeun. Liège (17e ch.) 16 septembre 2010, RAJe 2011, liv. 3, 13, note.

13. M. PREUMONT, « Les institutions et les services », in Mémento du droit de la jeunesse 2015, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 37-96.


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