La loi du 17 mars 2013 a réformé les régimes d’incapacité et a instauré un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine 1.
Depuis cette réforme, l'administration des personnes protégées, c’est-à-dire, une personne majeure qui a été déclarée incapable d’accomplir un ou plusieurs actes 2, ne s'ouvre lorsque le juge de paix 3 :
- ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 du Code civil et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée;
- ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 du Code civil et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée.
Il est utile de préciser que l’administration est régie par le Code civil aux articles 494 à 502.
En ce qui concerne la désignation du ou des administrateurs, il est utile de préciser que cette désignation est laissée au choix de la personne protégée 4. En effet, toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou, à défaut, de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire 5.
En outre, les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle ils font connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat 6.
Cela étant, la personne qui a été désignée comme administrateur par la personne protégée n’est pas tenue d’accepter cette désignation7. Par ailleurs, le juge de paix peut également refuser la désignation de l’administrateur choisi par la famille ou la personne à protéger. Ce refus n’a lieu que dans des circonstances graves et en tenant compte de l’intérêt de la personne protégée 8.
A défaut de choix ou en cas de refus par le juge de paix, il revient à ce dernier de choisir un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger. Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins 9.
En principe l’administrateur de la personne sera désigné administrateur des biens. Néanmoins, si cette double désignation n’est pas dans l’intérêt de la personne protégée, le juge désignera deux administrateurs 10.
Certaines personnes ne peuvent toutefois pas être désignées administrateurs. Il s’agit, des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire; des personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations; des dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée; en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens. Enfin, les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.
L’administration prend fin dans plusieurs situations 11. Premièrement, lorsque le juge de paix décide de mettre fin à l’administration de la personne protégée. A cet égard, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. Deuxièmement, lorsque la personne protégée décède 12. Troisièmement, à l’échéance à laquelle la mesure de protection judiciaire a été prise. Quatrièmement, en cas de libération définitive de la personne internée.
Par ailleurs, la mission de l’administrateur prend fin 13 lorsque l’administration a elle-même pris fin, si l'administrateur décède, lorsque l'administrateur est placé sous une mesure de protection judiciaire, lorsqu’une mesure extrajudiciaire a été prise à l’égard de l'administrateur, et si le juge de paix décide, conformément à l'article 496/7, de remplacer l'administrateur.
Enfin, la mission de l’administrateur prendra fin si le juge de paix ordonne à l'égard de la personne protégée une mesure de protection extrajudiciaire et en plus la levée de la mesure de protection judiciaire à l'égard de la personne protégée.
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1. Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, M.B., 14-06-2013, p. 38132 ; A. TASIAUX,., « La nouvelle loi incapacité : colosse aux pieds d'argile ? », Pli juridique, 2014/30, p. 18-22.
2. Article 494 du Code civil.
3. Article 495 du Code civil ; J.-L. VAN BOXSTAEL, « L'adulte protégé et la frontière - Après la loi du 17 mars 2013 », P.P.B.I., 2014/2, p. 167-186.
4. Y-H. LELEU., « Les dix innovations majeures de la réforme de la protection des personnes vulnérables », P.P.B.I., 2014/1, p. 17-27.
5. Article 496 du Code civil.
6. C. DE WULF., « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine », in La rédaction d’actes notariés. Droit des personnes et droit patrimonial de la famille, Kluwer, Waterloo, 2013, 233-260.
7. Article 496/5 du Code civil.
8. Article 496/2 du Code civil.
9. Article 496/3 du Code civil.
10. F. DEGUEL, « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine: vers une simplification? », R.G.D.C., 2013, liv. 6, 290-316.
11. Article 502, §1er et article 492/4 du Code civil.
12. Voyez : Cour constitutionnelle - arrêt n° 3/2015 du 22 janvier 2015 © Cour constitutionnelle de Belgique, 23/01/2015, www.const-court.be.
13. Voyez l’article 502 du Code civil.