Les articles 1175 à 1184 du Code judiciaire réglementent l’inventaire que le notaire-liquidateur doit rédiger dans le cadre d’une procédure de liquidation-partage judiciaire.
L’inventaire peut être défini comme étant un acte visant à déterminer la consistance de la succession, de la communauté ou de l'indivision 1. Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés. 2
Les personnes qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.
Il revient aux parties de déterminer le notaire qui se chargera de dresser l’inventaire. Cela étant, en cas de désaccord, le notaire est désigné par le juge de paix. En outre, si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera. 3
Pour pouvoir dresser l’inventaire, si cet inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire convoque aux opérations d'inventaire, toutes les parties intéressées, au moins huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. 4
Les personnes qui seront présentes lors de l’inventaire, sont, les prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine commun, la succession ou l'indivision ; le notaire commis pour représenter les intéressés résidant ou hors du royaume ; le tuteur désigné pour l'exécution de la substitution et l'exécuteur testamentaire. 5
En principe, l'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier 6.
Il est utile de préciser que l’inventaire est, en principe, obligatoire. D’ailleurs, l’article 1176 du Code judiciaire prévoit que toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite. Cela étant, il existe un certain nombre d’exceptions dans lesquelles l’inventaire ne devra pas être dressé.
Parmi ces exceptions, il y a, notamment, la renonciation de l’ensemble des parties à la liquidation-partage 7. En effet, le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables 8, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. 9
Cette renonciation à l'inventaire doit intervenir au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Dans cette hypothèse, le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils. 10
A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. 11
Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
Il est également important de souligner qu’en cas d’accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.
Afin de dresser l’inventaire, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes. 12 A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882 du Code judiciaire, le cas échéant sous peine d'astreinte. 13
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1. Cass. (2e ch., N.), 26/01/1999, P.97.0485.N; P.97.1335.N., Lar. Cass., 1999/1, p. 11 ; Cour de Cassation - arrêt n° F-19990126-11 (P.97.0485.N) du 26 janvier 1999 © Juridat, 07/12/2009, www.juridat.be.
2. Article 1175 du Code judiciaire.
3. Cass. (1re ch., N.), 08/06/2000, C.1996.0168.N., Lar. Cass., 2000/7, p. 226.
4. J.-M. THIERY, « Le procès-verbal d’ouverture des opérations », in Questions pratiques liées à la procédure de liquidation-partage judiciaire, Bruylant, 2008, pp. 45.
5. Article 1180 du Code judiciaire.
6. Justice de paix de Westerlo, 30/09/2009, R.T.D.F., 2011/1, p. 247.
7. Cour de cassation (1re ch.), 22/10/2009, R.T.D.F., 2010/4, p. 1310.
8. Doc. parl., Sénat, sess.ord. 2010-2011, n°5-405/1, p. 34.
9. Article 1214 §2 du Code judiciaire.
10. Voyez l’article 1215 §2 du Code judiciaire.
11. Voyez : DE BOE, C. ET VAN DROOGHENBROECK, J.-F., « L'inventaire après la réforme du partage judiciaire. », J.J.P.-T.Vred., 2013/3-4, p. 137-153.
12. Civ. Liège, 30 mars 1979, Rev. not. belge, 1979, pp. 307-317 et note P. WATELET.
13. J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « L'inventaire préalable à liquidation-partage: comment lever les blocages? », Rev. not., 2007/4, n° 3007, p. 220-225.