Le tribunal compétent pour introduire une action en divorce est le tribunal de première instance. 25 Le juge compétent est celui du lieu de la dernière résidence conjugale des époux ou le juge du domicile de la partie défenderesse. 26
Les demandes en divorce pour cause de désunion irrémédiable, et donc dans les trois variantes prévues par l'article 229 du Code civil, peuvent être introduites par une citation ou par une comparution volontaire des époux. 27 Cela étant, la demande peut être introduite par une requête (conjointe ou contradictoire) lorsque le divorce porte sur l'écoulement du temps (article 229 §§ 2 et 3 du Code civil). 28
Dans certains cas, on parle de citation à double détente, cela signifie que le demandeur forme deux demandes dans la même citation, d'une part le divorce et d'autre part les mesures provisoires pendant l'instance en divorce. 29
L'acte introductif d'instance doit comporter des mentions prévues aux articles 43 et 702 du Code judiciaire lorsqu'il s'agit d'une citation. Si l'acte introductif d'instance en divorce est une requête, il doit comporter les mentions prévues par l'article 1034bis du Code judiciaire.
A cet acte introductif d'instance doivent être jointes plusieurs pièces d'état civil des époux et enfants. L'article 1254, alinéas 5 et 6, prévoit expressément les pièces requises pour la demande en divorce. La liste reprend les pièces suivantes : la preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers, une copie de l'acte de naissance de chacun des enfants, communs ou non, la copie de l'acte de mariage des époux, la copie certifiée conforme par le notaire d'un éventuel contrat de mariage, la preuve pour les époux de leur résidence actuelle.
A l'audience d'introduction en divorce, le juge examinera la demande en divorce. A cet égard, le juge devra tenter de concilier les parties et devra également les informer de la procédure de médiation à laquelle ils pourraient recourir. 30
L'audience d'introduction se tient, en principe, en chambre du conseil. Les époux doivent être présents sauf circonstances exceptionnelles. 31
En ce qui concerne les accords entre les époux sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux et de leurs enfants, le juge peut homologuer les accords à l'audience d'introduction. A défaut d'accord, le juge renvoie l'affaire devant le juge des référés. 32
Lorsque la demande consiste à prouver par au moins un époux que la désunion est irrémédiable et que celle-ci est prouvée par toutes voies de droit, le juge pourra prononcer le divorce dès l'audience d'introduction (débats succincts) 33. Toutefois, si le défendeur conteste la demande relative aux faits constituant la désunion irrémédiable, l'affaire pourra être remise ou renvoyée au rôle.
Par ailleurs, lorsque l'action en divorce est conjointe, le juge prononcera le divorce si ceux-ci sont séparés de fait depuis plus de six mois. A défaut, ils seront amenés à comparaître devant le juge pour une seconde audience fixée, soit directement après l'écoulement du délai de six mois de séparation, soit trois mois après la première comparution devant le juge. 34 Lors des comparutions, les époux devront affirmer qu'ils désirent toujours divorcer et ainsi poursuivre la procédure en divorce.
Enfin, si l'audience d'introduction porte sur une demande de divorce pour cause de désunion irrémédiable unilatérale, le juge prononcera le divorce si les conjoints sont séparés de fait depuis plus d'un an. Si ce n'est pas le cas, l'affaire sera remise et les époux seront convoqués à une deuxième audience un an plus tard ou immédiatement après l'écoulement du délai d'un an de séparation.
Après en avoir délibéré, le tribunal rend son jugement, et ce, en principe dans le mois qui suit la clôture des débats. 35
Dans les trois variantes du divorce pour cause de désunion irrémédiable, les parties disposent d'un mois pour faire appel de la décision à compter de la signification du jugement. Le délai pour se pourvoir en cassation est, quant à lui, de trois mois. 36
Cela étant, les époux ne sont séparés dans leurs rapports personnels que lorsque le jugement aura acquis la force de chose jugée, c'est-à-dire après les délais de recours. 37 Toutefois, les délais de recours ne débutent qu'à partir de la signification du jugement en divorce. 38
Dans un délai d'un mois à partir du moment où le divorce aura acquis force de chose jugée, le greffier communiquera un extrait du jugement à l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré. Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci va transcrire le divorce sur les registres. 39 C'est à partir de la transcription que le divorce est opposable aux tiers.
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25. Article 569, 1° du Code judiciaire. Toutefois, nous verrons que le président peut régler les mesures urgentes et provisoires durant la procédure de divorce.
26. Article 628, 1° du Code judiciaire.
27. Articles 700 et 706 du Code judiciaire.
28. Article 1034bis du Code judiciaire.
29. J.-C. Brouwers, « La réforme du divorce (loi du 27 avril 2007) », Rev. not. b., 2007, pp. 582 et suivantes.
30. Article 1255, § 6 du Code judiciaire.
31. Civ. Liège, 23 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 356.
32. Article 1280 du Code judiciaire.
33. Article 735 du Code judiciaire.
34. D. Pire, « La réforme du divorce : aspects de droit judicaire », in La réforme du divorce - Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 32 et suivantes.
35. Article 770 du Code judiciaire.
36. S. Louis, « Le nouveau divorce par consentement mutuel », in La réforme du divorce : Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 133 et suivantes.
37. Articles 1276 et 1278 du Code judiciaire.
38. Article 32 du Code judiciaire.
39. Article 1275 du Code judiciaire.