L'article 60 de la loi du 8 avril 1965 prévoit que le juge de la jeunesse peut modifier ou rapporter les mesures qu'il a prises à l'égard des parents, soit d'office, soit à la demande du parquet, soit encore par le biais d'une requête des intéressés.
La mesure de déchéance est une mesure provisoire. En effet, « même après la déchéance de l'autorité parentale, il faut tout mettre en œuvre pour maintenir ou rétablir, chaque fois que cela est possible ou souhaitable, les contacts entre les enfants et les parents, ce qui suppose une action coordonnée en vue d'aider le ou les parent(s) déchu(s) à reprendre conscience de leurs devoirs et à résoudre les problèmes qui ont été à l'origine de leur déficience ». 35
La demande de réintégration pourra être faite un an après que la décision de déchéance soit devenue définitive. 36
Le parent qui adresse une demande de réintégration et se voit débouté de sa demande, pourra réintroduire une demande un an après avoir été débouté.
Lors de la demande de réintégration, le juge pourra faire droit à sa demande lorsqu'il constate que le parent s'investit dans la relation avec son enfant et que cette relation est harmonieuse 37 étant donné que l'enfant ne court plus aucun danger. 38
S'il y a réintégration, la déchéance sera rayée du casier judiciaire du parent en question. 39
____________________________
35. Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., sess. 1962-63, n°637-1, p. 7.
36. F. Reusens, « 100 ans de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance : les mesures à l'égard des parents », J.T., 2012, p. 395.
37. Bruxelles, 16 février 1998, journ. dr. j., 1998, Liv. 174, note. R. Loop.
38. Bruxelles, 11 octobre 1988, R.T.D.F., 1989, p. 179.
39. Article 63, alinéa 6 de la loi du 8 avril 1965.