Présentation des faits1
Monsieur G. a engagé un tiers pour tuer son ex-épouse. Il lui a, par ailleurs, versé une somme d’argent. Ce tiers n’a cependant pas agi.
La chambre des mises en accusation, par un arrêt du 30 décembre 2008, avait considéré que ces faits étaient constitutifs d’une tentative d’assassinat.
Monsieur G. considère que les faits qui luis sont reprochés ne constituent pas une tentative d’assassinat puisque le fait de verser une somme d’argent à un tiers dans le but que celui-ci assassine quelqu’un, mais sans que ce tiers n’ait effectivement agi, ne constitue pas un commencement d’exécution.
Il forme dès lors un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, du 30 décembre 2008.
Décision de la Cour
La Cour commence par rappeler que, pour former une tentative punissable au titre de l’article 51 du Code pénal, il est nécessaire que l’intention de commettre un délit ou un crime ait été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de cette infraction.
Les juges d’appel avaient considéré que l’infraction n’avait pas été exécutée, et ce en raison de circonstances indépendante de la volonté de Monsieur G.
En effet, les juges du fond avaient estimé que dès lors que l’intention criminelle existait et que la remise de la somme d’argent pouvait être considérée comme un commencement d’exécution, Monsieur G. pouvait être reconnu coupable de tentative d’assassinat en cas d’inaction du tiers qu’il avait engagé.
La Cour de cassation estime, quant à elle, que les constatations faites par la chambre des mises en accusation ne forment que des actes préparatoires. Dès lors, les faits reprochés à Monsieur G. ne peuvent pas être qualifiés de tentative d’assassinat.
La Cour casse l’arrêt attaqué.
Bon à savoir
Le législateur punit la tentative de commettre un crime ou un délit à l’article 51 du Code pénal : « il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».
Il est important de distinguer la tentative punissable des simples actes préparatoires2. En effet, pour être punissable, la tentative doit se manifester par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution du crime ou du délit.
Il n’est pas toujours aisé de faire la différence entre le commencement d’exécution et les actes préparatoires. Il s’agit d’une tâche qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, qui base sa décision sur les circonstances de fait. La Cour de cassation, quant à elle, est compétente pour vérifier si le juge du fond pouvait légalement déduire les conséquences des faits de l’espèce3.
Afin de distinguer le commencement d’exécution des actes préparatoires, la jurisprudence retient aujourd’hui la théorie de l’univocité circonstancielle4. Constituent dès lors un commencement d’exécution l’acte qui « ne laisse planer aucun doute » sur la détermination de l’auteur à mettre son projet à exécution, et ce au vue de l’ensemble des circonstances de l’espèce ainsi que son intention5.
Ainsi, des individus armés et portant des masques, se trouvant dans une voiture en face d’une banque et attendant des fonds commettent une tentative de vol, puisque les actes qui leur sont reprochés constituent clairement un commencement d’exécution6.
En revanche, remettre une somme d’argent à un tiers pour que celui-ci commette un crime ou un délit, sans que ce tiers n’agisse, ne constitue pas un commencement d’exécution de cette infraction, mais bien un acte préparatoire de ce crime ou de ce délit.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
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1. Cour de cassation, 14/01/2009, Rev. dr. pén., 2009/4, p. 452.
2. J. Collin, « La tentative », dans X., Droit pénal et procédure pénale, 2010, p. 127.
3. Cass., 26 avril 1946, Pas., I., p. 162 ; Cass., 22 novembre 1976, Pas., 1977, p. 316.
4. J. Collin, op. cit., p. 127.
5. Ibid ; F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 8ème édition, p. 383.
6. Corr. Liège, 20 janvier 1983, J.L.M.B., 1983, p. 170.