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DROIT DU TRAVAIL

ACCIDENTS DE TRAVAIL

8 Octobre 2015

Cour du travail de Mons - Article 28 de la loi du 10 avril 1971

Cour du travail de Mons - Article 28 de la loi du 10 avril 1971

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Présentation des faits1

Monsieur G a été victime d'un accident du travail le 13 février 2000, alors qu'il était occupé au service de la SA I, assurée contre les accidents du travail auprès de la SA Fortis AG. Au cours d'une ronde de surveillance qu'il effectuait dans une usine, il a raté une marche d'un escalier métallique en colimaçon et a fait une glissade d'une volée de cinq à six marches. Il a rapidement ressenti une douleur au bord externe du pied droit. Le service des urgences de l'hôpital a diagnostiqué une contusion du pied droit.

La SA Fortis AG, sur la base de l'avis de son médecin conseil, a proposé de fixer l'incapacité temporaire totale de travail du 14 février 2000 au 20 juillet 2000, date à laquelle elle a considéré Monsieur G comme guéri sans incapacité permanente partielle.

Monsieur G n’a pas marqué son accord sur cette proposition et a porté le litige devant le tribunal du travail de Charleroi par citation du 19 décembre 2000.

Par jugement prononcé le 28 février 2001, le premier juge a désigné un expert en la personne du docteur J, chargé de déterminer les séquelles de l'accident du travail. Au terme de son rapport déposé le 24 janvier 2002, l'expert a fixé l'incapacité temporaire totale du 14 février 2000 au 20 juillet 2000 et la consolidation à la date du 21 juillet 2000, sans incapacité permanente de travail.

Par jugement rendu le 22 janvier 2003, le premier juge a entériné les conclusions de l'expert J. et a fixé les séquelles de l'accident du travail conformément à celles-ci et le salaire de base à 24.400,16 euros.

Monsieur G a alors interjeté appel de ce jugement. Il a fait grief à l'expert de n'avoir tenu compte que des examens techniques et non de la douleur ressentie au bord externe du pied droit. Il a reproché également à l'expert de ne pas avoir tenu compte d'une immobilisation plâtrée de début décembre 2000 pendant six semaines. Enfin, il a étendu sa demande, en ce que la SA Fortis AG doit prendre en charge le coût d'une adaptation technique de la bottine de sécurité du pied droit, indispensable en vue de la reprise du travail en qualité d'agent de sécurité.

Par arrêt prononcé le 12 avril 2005, la cour a déclaré l'appel non fondé et a ordonné d'office la réouverture des débats avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande nouvelle formée en degré d'appel, sur laquelle la SA Fortis AG ne s'était pas expliquée.

Monsieur G a demandé à la cour de confier un complément d'expertise au docteur J, dans le cadre duquel celui-ci déterminera la nécessité d'une prothèse telle que décrite ci-dessus. La SA Fortis AG a fait valoir que l'expert a conclu à la consolidation des lésions au 21 juillet 2000 sans incapacité permanente de travail et n'a pas retenu qu'il y avait lieu de prévoir le port d'une bottine de sécurité adaptée.

Décision de la Cour du travail de Mons

La Cour du travail de Mons rappelle tout d’abord, que conformément à l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par « appareils de prothèse et d'orthopédie », les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, suite à un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer les parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions2.

A cet égard, la Cour du travail précise que le droit de la victime aux appareils de prothèse reconnus nécessaires est inconditionnel et en subordonner le droit à la condition que l'usage de ces appareils soit de nature à réduire le pourcentage d'incapacité permanente de travail reviendrait à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas. Il n'est donc pas exclu de reconnaître le droit à une prothèse, même si l'accident n'a pas entraîné d'incapacité de travail, contrairement à ce que soutient la SA Fortis AG.

Par ailleurs, la Cour estime que l'expert n'aurait pu se prononcer sur la nécessité de l'adaptation technique de la bottine de sécurité du pied droit, ce point ne faisant pas partie de la mission impartie par le premier juge.

Par conséquent, la Cour de travail de Mons décide qu’il y a lieu de confier au docteur J., désigné en qualité d'expert par le premier juge, un complément d'expertise dans le cadre duquel il déterminera si l'accident du travail dont fut victime Monsieur G.A. le 13 février 2000 implique la nécessité d'une prothèse et, dans l'affirmative, d'en décrire la nature.

Bon à savoir

Les frais liés à l’accident du travail et pris en charge par l’assurance sont les suivants : les frais médicaux, les frais chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et les frais hospitaliers3.

Lorsque la victime de l’accident a le choix de son médecin, de son pharmacien, de l’hôpital, etc., les frais seront remboursés sur base du barème INAMI.

Par ailleurs, font également l’objet d’un remboursement les frais de déplacement et les frais de prothèse, et ce même si l'accident n'a pas entraîné d'incapacité de travail4.

Quant aux dommages moraux, ils pourront être indemnisés sur base du droit commun en matière de responsabilité.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. C. trav. Mons (3e chambre), 13 décembre 2005, J.L.M.B., 2006/16, pp. 690-692.

2. Cass., 15 octobre 1990, Bull., 1991, p. 160 ; Cass., 23 janvier 1995, Pas., 1995, p. 61.

3. Article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

4. C. trav. Mons (3e Ch.), 13 décembre 2005, J.L.M.B., 2006/16, p. 690.


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