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DROIT DU TRAVAIL

ACCIDENTS DE TRAVAIL

8 Octobre 2015

Cour du travail de Liège - Articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971

Cour du travail de Liège - Articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971

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Présentation des faits1

Monsieur B a été victime le 3 avril 2008 d’un accident du travail, alors qu’il travaillait comme plafonneur au service de la SPRL N, dont la société X est l’assureur-loi. Il se trouvait sur un échafaudage à une hauteur d’un mètre cinquante lorsqu’une planche s’est cassée, provoquant sa chute et lui occasionnant une douleur au genou gauche.

La société X couvrant l'employeur de Monsieur B contre le risque des accidents du travail a décliné son intervention par un courrier du 10 juin 2010 adressé à Monsieur B, au motif qu'il existerait des éléments contradictoires permettant de mettre en doute les faits allégués.

Monsieur B a saisi le Tribunal du travail de Liège de son recours contre cette décision par une requête introductive d'instance déposée le 2 mars 2012.

Les premiers juges ont reconnu un effet interruptif de prescription au courrier du 10 juin 2010, par lequel la société X a porté à la connaissance de Monsieur B qu'il refusait de reconnaître, dans les faits allégués du 3 avril 2008, l'existence d'un accident du travail.

Ils ont en conséquence déclaré́ l'action recevable et, avant de se prononcer sur le fond du litige, ont ordonné la tenue d'une enquête portant sur les circonstances de l'accident à l'effet d'entendre sous serment deux personnes, dont Monsieur B. déclare qu'ils ont été́ témoins des faits.

La société X a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour du travail. Il soutient que c’est à tord que les premiers juges ont écarté l'argument qu'il avait soulevé́ de la prescription de l'action introduite plus de trois ans après la survenance de l'accident.

Décision de la Cour du travail de Liège

La Cour du travail de Liège rappelle tout d’abord que conformément à l’article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail l’action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans.

Elle précise à cet égard que le point de départ de cette prescription est le jour où débute l’incapacité́ et où nait pour la victime le droit à la réparation, sans qu’il soit nécessaire que ce droit soit violé ou contesté, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Après avoir réaffirmé́ que le point de départ du délai de prescription de 3 ans est bel et bien le jour de l’accident, la Cour se penche ensuite sur les modes d’interruption et de suspension. Il s’agit premièrement des modes ordinaires de droit commun, que sont notamment la citation en justice, tout paiement fait à la victime et toute forme de reconnaissance du droit de la victime.

Trois modes spécifiques sont par ailleurs prévus à l’article 70 de la loi du 10 avril 1971, lequel dispose que les prescriptions prévues à l’article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Cette prescription peut également être interrompue par une lettre recommandée à la poste ou par une action en paiement du chef de l’accident du travail fondée sur une autre cause ou encore par une action judiciaire en établissement de la filiation.

Ces modes étant dérogatoires au droit commun, il convient, selon la Cour du travail, de les interpréter sensu stricto, de sorte que la lettre du 10 juin 2010 par laquelle l’assureur-loi a décliné son intervention ne peut être interprétée comme un acte interruptif de la prescription. 

Par conséquent, la Cour du travail de Liège déclare l’action intentée par Monsieur B. comme étant prescrite et réforme le jugement rendu par le tribunal du travail.

Bon à savoir

Le travailleur qui se prétend victime d'un accident de travail dispose, pour intenter une action en paiement d'indemnités, d'un délai de trois ans2 à compter du jour de l'accident3. Ce point de départ est identique, peu importe que la contestation porte sur l'applicabilité́ de la loi, la durée des incapacités temporaires, le taux d'incapacité́ permanente ou une contestation ultérieure4.

Le délai de prescription triennal est interrompu ou selon les modes ordinaires. Les causes d'interruption ordinaires de la prescription5 sont notamment la citation en justice, tout paiement fait à la victime et toute forme de reconnaissance du droit de la victime6.

Le délai de prescription de trois ans peut également être interrompu selon trois autres modes spécifiques énoncés par l'article 70 de la loi : la lettre recommandée à la poste expédiée à l'assureur, l'action en justice fondée sur une autre cause et l'action judiciaire en établissement de la filiation. Une simple lettre de refus de l’assureur-loi ne peut donc suffire pour interrompre la prescription de l’action en paiement d’indemnités.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. C. trav. Liège (6ème Ch.), 20 juin 2014, Bull. ass., 2014, liv. 4, p. 390, note O. COURTOIS.

2. Article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3. L. VAN GOSSUM, N. SIMAR et M. STRONGYLOS, « Les accidents du travail », 8ème éd., Larcier, p. 158 ; Cass., 8 octobre 1979, Pas., 1981, I, p. 170; Cass., 4 octobre 1982, R.G.A.R., 1983, p. 10680 ; Cass., 8 février 1993, J.T.T., 1993, p. 201 ; Cass., 8 février 1993, J.T.T., 1993, p. 201 ; C. trav. Liège, 27 février 2009, R.G. 33.044/05, consultable sur le site www.terralaboris.be.

4. Cass., 18 novembre 1996, Pas., I, p. 1121.

5. Article 2244 du Code civil.

6. Article 2248 du Code civil.


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