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ARCHITECTE

Bon a savoir

4 Octobre 2016

Responsabilité de l'architecte : prise en charge des honoraires des conseils techniques et juridiques

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Présentation des faits 1

Un couple a fait appel à un architecte et à un entrepreneur pour faire construire leur maison. Certains défauts dans la construction de leur immeuble sont apparus peu après la fin des travaux. Par conséquent, architecte et entrepreneur ont, tous deux, été cités en justice.

En première instance, le juge a condamné les deux hommes de l’art à réparer le dommage subi par le couple. Ceux-ci ont, ensuite, interjeté appel de la décision. 

La Cour d’appel de Liège, dans son arrêt du 2 novembre 2000, a confirmé leur responsabilité́ dans le dommage lié aux malfaçons de l’immeuble. Elle les a condamné à réparer non seulement le préjudice, mais également celui résultant, pour le couple, des frais et honoraires de leur conseil juridique. Selon la Cour d’appel, les honoraires de l'avocat ont, en effet, trouvé leur cause (même si elle était indirecte) dans les fautes commises par les deux hommes de l’art, ayant obligé les maîtres de l’ouvrage à consulter un avocat et à ester en justice.

Elle a, par ailleurs, condamné l’architecte à payer une partie des honoraires payés par les maîtres de l’ouvrage aux deux experts techniques, intervenus pour identifier la cause de certains dégâts qui n’ont pas pu être déterminés par l’expert judiciaire.

L’architecte et l’entrepreneur ont, alors, formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

 

Décision de la Cour

La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que les honoraires des avocats et des conseils techniques ne sont pas considérés comme des frais et dépenses au sens des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire mais, comme un élément du dommage qui a été causé aux maîtres de l’ouvrage, par les manquements contractuels imputés à l’architecte et à l’entrepreneur.

Conformément à l’article 1149 du Code civil, en cas d’inexécution fautive d’une obligation contractuelle, le débiteur de l’obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l’application des articles 1150 et 1151 du Code civil.

La Cour rappelle également qu’en vertu de l’article 1151 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l’inexécution de la convention.

À cet égard, les honoraires et frais d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à une indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité.

La Cour considère, ensuite, qu’en l’espèce, tant les frais et honoraires de l’avocat que ceux des conseils techniques auxquels les maîtres de l’ouvrage ont dû faire appel constituent concrètement, dans les limites qu’il précise, un élément de leur dommage, dans la mesure où ces frais et honoraires présentent un caractère de nécessité.

Ainsi, l’arrêt attaqué décide légalement que l’architecte et l’entrepreneur sont tenus à la réparation du dommage résultant des frais et honoraires de leur conseil juridique dépassant les indemnités de procédure et que l’architecte est tenu à la réparation du dommage résultant des coûts d’intervention des deux conseils techniques en relation avec certains des désordres constatés dans l’immeuble.

Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi de l’architecte et de l’entrepreneur.

 

Bon à savoir

Architecte et entrepreneur devront se montrer prudents dans l’exécution du contrat qui les lie aux maîtres de l’ouvrage, s’ils ne veulent pas être condamnés à une indemnité de procédure 2 !

En effet, les frais et honoraires des conseils juridiques et techniques exposés par les maîtres de l’ouvrage, victimes d’une faute contractuelle, peuvent constituer un élément de leur dommage et peuvent, partant, être récupérés auprès de l’auteur du dommage, dans la mesure où ces frais et honoraires ont été rendus nécessaires par l’inexécution de la convention 3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cass., 2 septembre 2004, J.L.M.B., 2004, liv. 30, p. 1320.

2. Article 1022 du Code judiciaire, introduit par la loi du 21 avril 2007.

3. V. Callewaert et B. De Coninck, « La répétibilité des frais et honoraires d’avocat après l’arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004 », R.G.A.R., 2005, n° 13.944 ; I. Verougstraete, J.-F. Leclercq, P. Lecroart et S. Lierman, Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique 2004, p. 49, disponible sur http://justice.belgium.be/


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